98. Un membre du Tribunal ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou un organisme susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa charge, sauf si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
2002, c. 45, a. 98; 2016, c. 7, a. 179.